1049.7.Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui déclare ou verse un dividende à l’égard d’actions de son capital-actions faisant partie d’un placement admissible, au cours des 24 mois qui suivent leur acquisition à ce titre, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.